6 6.3 Se pose encore la question d’une indemnité en faveur de la prévenue, une indemnité dans la procédure de recours étant prévue à l’art. 436 CPP, lequel renvoie aux art. 429 ss CPP. Conformément à l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dommage économique subi ainsi qu’à une réparation du tort moral subi. En vertu de l’art.