3 CP ne saurait trouver application, une des conditions cumulatives faisant défaut. 5.3 Dès lors que la prévenue doit être admise à la preuve libératoire, il convient d’examiner si elle a effectivement apporté la preuve de sa bonne foi, l’accusé ayant le choix d’apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi ou encore les deux (Laurent Rieben/Miriam Mazou, in Commentaire romand du Code pénal II, 2017, no 24 ad art. 173 et les références citées ; voir également ATF 101 IV 292 consid. 5 qui retient que l’accusé est admis à apporter la preuve de sa bonne foi même en cas d’ordonnance de non-entrée en matière sur l’accusation proférée).