5 avait vraiment voulu agir dans le but principal de nuire au recourant, l’aide d’un homme de loi n’aurait pas été nécessaire. On ne peut pas non plus opposer à la prévenue le caractère inopportun de sa démarche envers l’ancien employeur du recourant pour en déduire une volonté principale de nuire à celui-ci, la prévenue n’étant pas familière du droit et ayant justement fait appel à un avocat. Compte tenu de ce qui précède, l’art. 173 ch. 3 CP ne saurait trouver application, une des conditions cumulatives faisant défaut.