L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s’il s'est exprimé sans motif suffisant, ces conditions devant être interprétées de manière restrictive (Michel Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, nos 26 s. ad art. 173).