Ainsi, l’intention de la prévenue – qui n’est pas familière du droit – en lien avec la dénonciation pour contrainte fait défaut. Partant, on ne saurait retenir une quelconque diffamation à ce sujet. 5.2 Dès lors que la prévenue remplit vraisemblablement les éléments constitutifs de la diffamation s’agissant de l’infraction d’escroquerie, se pose alors la question de savoir si la prévenue peut être admise à apporter la preuve libératoire ou non. L'admission à la preuve libératoire constitue la règle.