En outre, en tenant compte du fait que le courrier rédigé par Me B.________ l’était en allemand alors que la prévenue a indiqué ne parler que le français (cf. audition du 14 décembre 2023 l. 520), il est hautement vraisemblable que la prévenue n’ait pas saisi les implications sur le plan pénal de l’emploi du terme « genötigt ». Ainsi, l’intention de la prévenue – qui n’est pas familière du droit – en lien avec la dénonciation pour contrainte fait défaut. Partant, on ne saurait retenir une quelconque diffamation à ce sujet.