a ajouté que la prévenue devait se laisser imputer les écrits de son avocat dès lors qu’elle l’avait instruit mais également du fait qu’elle avait lu et ainsi accepté le contenu de la lettre litigieuse avant son envoi. Or, même en se basant sur les déclarations de la prévenue, il n’était pas question de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Me D.________ a terminé en relevant que la prévenue avait formulé des accusations graves et inexactes à l’encontre du recourant, sans même mentionner l’existence de soupçons, méprisant alors son devoir de diligence.