4. 4.1 Le Ministère public a, en résumé, classé la procédure au motif que la prévenue avait pu démontrer sa bonne foi dès lors que les propos qu’elle avait tenus à son avocat relataient les faits tels qu’elle les avait vécus et étaient cohérents avec les déclarations faites dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant, certaines étant d’ailleurs corroborées par les éléments au dossier. Le Ministère public a aussi retenu, compte tenu du fait que la prévenue ne parvenait plus à joindre le recourant, qu’elle n’avait alors pas eu d’autre choix que de