ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celleci. En l’occurrence, le recourant, partie plaignante, dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement dans la mesure où l’infraction dénoncée aurait porté atteinte à son honneur. 2.3 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours.