1.4 En date du 9 janvier 2025, le Président de la Chambre de recours pénale (ciaprès : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de dix jours au recourant pour fournir des sûretés. 1.5 Par ordonnance du 15 janvier 2025, prenant acte du versement des sûretés requises, le Président a transmis une copie du recours au Parquet général ainsi qu’à la prévenue et leur a imparti un délai de 20 jours pour prendre position. 1.6 Le 31 janvier 2025, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position et a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours de C.________ dans la mesure où il est recevable.