1.2 Par ordonnance du 20 décembre 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale à l’encontre de la prévenue en application de l’art. 319 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) et a renvoyé les conclusions civiles devant le Juge civil. 1.3 Le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire Me D.________, a formé recours le 3 janvier 2025 contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Die Verfügung vom 20. Dezember 2024 der