Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 4 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 7 août 2025 Composition Juges d’appel Schmid (Président e.r.), Hubschmid et Horisberger Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représentée par Me B.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne C.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet classement procédure pénale pour diffamation recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 20 décembre 2024 (BJS 23 24390) Considérants : 1. 1.1 En date du 9 octobre 2023, C.________ (ci-après : le recourant) a dénoncé A.________ (ci-après : la prévenue) pour diffamation au sens de l’art. 173 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). A la suite de l’admission du recours de C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 décembre 2023 par le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public), celui-ci a ouvert une instruction à l’encontre de la prévenue. 1.2 Par ordonnance du 20 décembre 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale à l’encontre de la prévenue en application de l’art. 319 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) et a renvoyé les conclusions civiles devant le Juge civil. 1.3 Le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire Me D.________, a formé recours le 3 janvier 2025 contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Die Verfügung vom 20. Dezember 2024 der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Berner Jura-Seeland, Staatsanwältin E.________, im Strafverfahren BJS 23 24390, sei aufzuheben und die Angelegenheit sei zur Fortführung, evtl. Sistierung des Verfahrens an die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland zurückzuweisen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. 1.4 En date du 9 janvier 2025, le Président de la Chambre de recours pénale (ci- après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de dix jours au recourant pour fournir des sûretés. 1.5 Par ordonnance du 15 janvier 2025, prenant acte du versement des sûretés requises, le Président a transmis une copie du recours au Parquet général ainsi qu’à la prévenue et leur a imparti un délai de 20 jours pour prendre position. 1.6 Le 31 janvier 2025, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position et a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours de C.________ dans la mesure où il est recevable. 2. Mettre les frais à la charge du recourant. 1.7 Dans son courrier du 5 février 2025 (remis à la poste le lendemain), Me B.________, pour la prévenue, a renoncé à prendre position, se contentant de conclure au rejet du recours. 1.8 En date du 7 février 2025, le Président a pris et donné acte des prises de position précitées, constatant toutefois la tardiveté de celle de la prévenue. Il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures et le dossier BK 24 76 a été édité d’office. 2 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. En l’occurrence, le recourant, partie plaignante, dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement dans la mesure où l’infraction dénoncée aurait porté atteinte à son honneur. 2.3 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours. 3. 3.1 En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou encore lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 3.2 Selon l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n’encourt toutefois aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). En revanche, il n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). 4. 4.1 Le Ministère public a, en résumé, classé la procédure au motif que la prévenue avait pu démontrer sa bonne foi dès lors que les propos qu’elle avait tenus à son avocat relataient les faits tels qu’elle les avait vécus et étaient cohérents avec les déclarations faites dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant, certaines étant d’ailleurs corroborées par les éléments au dossier. Le Ministère public a aussi retenu, compte tenu du fait que la prévenue ne parvenait plus à joindre le recourant, qu’elle n’avait alors pas eu d’autre choix que de 3 s’adresser à l’employeur de ce dernier pour essayer d’obtenir le remboursement de l’argent versé et qu’elle avait eu l’impression d’avoir été abusée. Le Ministère public est ainsi parvenu à la conclusion que la prévenue n’avait pas cherché à porter atteinte à la réputation du recourant mais avait uniquement eu pour but de récupérer son argent, de sorte qu’elle disposait d’un motif légitime pour s’adresser à l’employeur du recourant. Ainsi, le Ministère public est parvenu à la conclusion que l’art. 173 ch. 3 CP ne s’appliquait pas et qu’aucun acte punissable ne pouvait être reproché à la prévenue. 4.2 A l’appui de ses conclusions, Me D.________, pour le recourant, a fait valoir une violation de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, les conditions pour un classement n’étant à son avis pas remplies. En premier lieu, Me D.________ a tout d’abord retenu que la prévenue était représentée par un avocat et qu’elle aurait dû savoir que sa lettre visant à obtenir une saisie sur le salaire du recourant ou l’adresse de ce dernier était d’emblée vouée à l’échec en l’absence de base légale obligeant l’employeur à verser directement à la prévenue une créance salariale ou à lui communiquer l’adresse du recourant. En outre, Me D.________ a relevé que la prévenue avait indiqué au cours de son audition que l’employeur du recourant devait être au courant de sa façon de faire et que ce dernier n’était pas une personne correcte. De son point de vue, ceci démontrait que la prévenue avait eu pour intention principale, au travers de son courrier, de dénoncer les agissements du recourant auprès de son employeur. Partant, il est arrivé à la conclusion que l’art. 173 ch. 3 CP devait s’appliquer et que la prévenue ne pouvait, par conséquent, pas être admise à apporter la preuve libératoire au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. En second lieu, Me D.________ a expliqué qu’en cas de reproches de nature pénale tels que ceux formulés dans la lettre litigieuse (soit des actes concrètement commis et non pas seulement des accusations), seule la preuve de la vérité pouvait être apportée au moyen d’une condamnation correspondante – la preuve de la bonne foi étant alors exclue –, ce qui n’était pas possible en l’espèce puisque le recourant n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pour escroquerie ou pour contrainte. Enfin, à titre subsidiaire, Me D.________ a encore contesté que la prévenue soit parvenue à prouver sa bonne foi. A ce titre, il a retenu que la lettre litigieuse avait été écrite par un avocat, de sorte que la prévenue ne pouvait être qualifiée de profane dans ce contexte. Par conséquent, des exigences élevées pour prouver sa bonne foi devaient être posées. S’agissant de la preuve de la bonne foi, l’avocat susnommé a rappelé qu’il appartenait alors à l’auteur de vérifier la véracité de ses propos. Il a toutefois souligné que les accusations d’escroquerie et de contrainte alléguées par la prévenue étaient contestées par le recourant et qu’il n’existait aucune condamnation correspondante. Me D.________ a ajouté que la prévenue devait se laisser imputer les écrits de son avocat dès lors qu’elle l’avait instruit mais également du fait qu’elle avait lu et ainsi accepté le contenu de la lettre litigieuse avant son envoi. Or, même en se basant sur les déclarations de la prévenue, il n’était pas question de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Me D.________ a terminé en relevant que la prévenue avait formulé des accusations graves et inexactes à l’encontre du recourant, sans même mentionner l’existence de soupçons, méprisant alors son devoir de diligence. 4 4.3 Le Parquet général, pour sa part, a simplement renvoyé à l’argumentation du Ministère public qu’elle a fait sienne, ajoutant toutefois que les griefs soulevés par le recourant ne permettaient pas de remettre en question le classement ordonné. 5. 5.1 Pour commencer, il sied de s’interroger si les affirmations de la prévenue remplissent les éléments constitutifs de la diffamation, à savoir une atteinte à l’honneur et une communication à un tiers (éléments objectifs) et, sur le plan subjectif, l’intention (Michel Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, nos 4 et 5 ad art. 173). En l’espèce, Me B.________, pour la prévenue, a écrit un courrier à l’attention de l’ancien employeur du recourant dans lequel il était reproché à ce dernier d’avoir escroqué la prévenue dans la mesure où il l’avait contrainte à lui verser, en plusieurs tranches, la somme de CHF 55'000.00. Ainsi, en accusant le recourant auprès d’un tiers d’avoir commis des infractions pénales (escroquerie et contrainte) – soit une conduite contraire à l’honneur –, la prévenue, par son comportement, semble à première vue remplir les éléments constitutifs objectifs de la diffamation. S’agissant de l’intention, si celle-ci semble à l’évidence donnée concernant l’infraction d’escroquerie, il n’en va pas de même s’agissant de la contrainte. En effet, à la lecture des déclarations de la prévenue, les propos qu’elle aurait tenus à son avocat à ce sujet semblent peu clairs. En outre, en tenant compte du fait que le courrier rédigé par Me B.________ l’était en allemand alors que la prévenue a indiqué ne parler que le français (cf. audition du 14 décembre 2023 l. 520), il est hautement vraisemblable que la prévenue n’ait pas saisi les implications sur le plan pénal de l’emploi du terme « genötigt ». Ainsi, l’intention de la prévenue – qui n’est pas familière du droit – en lien avec la dénonciation pour contrainte fait défaut. Partant, on ne saurait retenir une quelconque diffamation à ce sujet. 5.2 Dès lors que la prévenue remplit vraisemblablement les éléments constitutifs de la diffamation s’agissant de l’infraction d’escroquerie, se pose alors la question de savoir si la prévenue peut être admise à apporter la preuve libératoire ou non. L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s’il s'est exprimé sans motif suffisant, ces conditions devant être interprétées de manière restrictive (Michel Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, nos 26 s. ad art. 173). En l’occurrence, il ressort des déclarations de la prévenue qu’elle tenait à récupérer rapidement l’argent qu’elle avait prêté au recourant (cf. audition du 14 décembre 2023 l .175 ss) et qu’elle pensait pouvoir être remboursé un peu chaque mois sur le salaire perçu par ce dernier (cf. audition du 14 décembre 2023 l. 371 ss et audition du 11 octobre 2024 l. 100 ss et 119 ss). N’ayant plus de nouvelles du recourant, la prévenue s’est alors tournée vers Me B.________ pour l’aider dans ses démarches (cf. audition du 11 octobre 2024 l. 119-123). Ainsi, quand bien même la prévenue aurait indiqué dans sa dernière audition qu’elle voulait que l’employeur du recourant soit au courant de la manière d’agir de ce dernier, il est indéniable que le but premier de sa démarche visait à pouvoir récupérer son argent. D’ailleurs, si elle 5 avait vraiment voulu agir dans le but principal de nuire au recourant, l’aide d’un homme de loi n’aurait pas été nécessaire. On ne peut pas non plus opposer à la prévenue le caractère inopportun de sa démarche envers l’ancien employeur du recourant pour en déduire une volonté principale de nuire à celui-ci, la prévenue n’étant pas familière du droit et ayant justement fait appel à un avocat. Compte tenu de ce qui précède, l’art. 173 ch. 3 CP ne saurait trouver application, une des conditions cumulatives faisant défaut. 5.3 Dès lors que la prévenue doit être admise à la preuve libératoire, il convient d’examiner si elle a effectivement apporté la preuve de sa bonne foi, l’accusé ayant le choix d’apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi ou encore les deux (Laurent Rieben/Miriam Mazou, in Commentaire romand du Code pénal II, 2017, no 24 ad art. 173 et les références citées ; voir également ATF 101 IV 292 consid. 5 qui retient que l’accusé est admis à apporter la preuve de sa bonne foi même en cas d’ordonnance de non-entrée en matière sur l’accusation proférée). Pour que la bonne foi soit établie, il faut que l’auteur établisse qu’il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il disait – ce qui implique un devoir de prudence et de diligence – et qu’il ait effectivement tenu pour vraies ses allégations (Michel Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, nos 37 ad art. 173). En l’espèce, force est déjà de constater que la prévenue avait dénoncé le recourant en raison de ces faits, les percevant comme une escroquerie. Elle a manifestement relaté les mêmes faits – tels qu’elle les a vécus – à Me B.________ puisque ses déclarations dans le cadre de la procédure en diffamation coïncident avec celles faites au cours de la procédure ouverte à l’encontre du recourant. Certaines de ses déclarations sont d’ailleurs confirmées par les éléments au dossier, notamment s’agissant des retraits effectués qui ressortent des extraits bancaires. N’ayant obtenu qu’un faible remboursement (CHF 1'600.00) et n’ayant ensuite plus eu de contact avec le recourant, la prévenue a alors eu l’impression d’avoir été abusée, ce d’autant qu’elle avait appris que le recourant se trouvait déjà aux poursuites (cf. audition du 8 mai 2023 à 16:17 heures l. 82 s.). Au vu de ces éléments, la prévenue avait de sérieuses raisons de croire à ce qu’elle disait. En outre, elle tenait manifestement ses allégations pour vraies car elle n’aurait, le cas échéant, pas dénoncé le recourant à ce titre auprès des autorités pénales, la prévenue ayant été avertie des risques qu’elle encourait en cas de fausses accusations. Partant, la bonne foi de la prévenue est établie. 5.4 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 6. 6.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'000.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Ils seront prélevés sur le montant de CHF 2'000.00 versé à titre de sûretés. 6.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 6 6.3 Se pose encore la question d’une indemnité en faveur de la prévenue, une indemnité dans la procédure de recours étant prévue à l’art. 436 CPP, lequel renvoie aux art. 429 ss CPP. Conformément à l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dommage économique subi ainsi qu’à une réparation du tort moral subi. En vertu de l’art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas d’infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, est, en principe, tenue à indemnisation tant dans la procédure d’appel que dans celle de recours (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4-4.2.6). 6.4 En l’espèce, vu le sort de la présente procédure qui confirme le classement ordonné par le Ministère public, la prévenue aurait droit à une indemnité, laquelle devrait, en vertu de la jurisprudence fédérale précitée, être mise à la charge du recourant dès lors que la diffamation est une infraction poursuivie uniquement sur plainte et que le recourant s’est constitué partie plaignante. Toutefois, il sied de constater que la procédure s’est limitée à un échange d’écritures, que Me B.________, pour la prévenue, a alors adressé un seul courrier dans lequel il a renoncé à prendre position et s’est contenté de conclure au rejet du recours et de renvoyer à sa prise de position dans le dossier BK 24 76. En outre, ledit courrier était tardif. Partant, une indemnité lui est refusée en vertu de l’art. 430 CPP. 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'000.00, sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec le montant de CHF 2'000.00 versé à titre de sûretés. 3. Aucune indemnité de partie n’est allouée. 4. A notifier : - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant, par Me D.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - à la prévenue, par Me B.________ (par courrier recommandé) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure E.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 7 août 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Schmid, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal-Fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente ordonnance dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 25 4). 8