La recourante est dispensée de l’obligation de remboursement (art. 138 al. 1bis CPP). 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 4 août 2025 rejetant la requête d’assistance judiciaire gratuite est annulée, l’assistance judiciaire gratuite est octroyée à la recourante et Me B.________ est désigné en qualité de conseil juridique gratuit. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont laissés à la charge du canton de Berne.