310 CPP). Ainsi, au moment du dépôt de la requête, force est de constater que le Ministère public considérait que l’action pénale n’était pas dénuée de chances de succès. La recourante devant se voir reconnaitre la qualité de victime, nul n’est besoin d’examiner la condition des chances de succès sur le plan civil. 4.3 Se pose encore la question de l’indigence et de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la défense des intérêts de la recourante (art. 136 al. 2 let. c CPP). 4.4 Pour remplir les exigences de l’art.