5 date du 4 avril 2025. Or, en agissant de la sorte, le Ministère public devait, à ce moment-là, considérer que des soupçons suffisants de la commission d’une infraction existaient (art. 309 al. 1 let. a CPP). En effet, dans le cas contraire, il lui aurait appartenu, sur la base de l’art. 309 al. 2 CPP, de renvoyer la dénonciation à la police pour complément d’enquête avant d’éventuellement ouvrir une instruction, respectivement de ne pas entrer en matière sur la dénonciation (art. 310 CPP).