Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a), ainsi qu’à la victime indigente, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l’art. 29 al. 3 Cst., à savoir l’indigence, les chances de succès et le besoin d’être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid.