RS 312.0) et que c’était précisément cette condition qui faisait défaut. Quant au reproche fait par la recourante au Ministère public de ne pas avoir statué au moment de la requête, le Parquet général a retenu que c’était à juste titre que le Procureur régional avait attendu d’avoir davantage d’éléments au dossier avant de pouvoir évaluer les chances de succès de l’action pénale, précisant encore que la requête aurait pu être admise avec effet rétroactif au besoin, ce qui n’aurait alors causé aucun préjudice à la recourante.