1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celleci. En l’occurrence, la recourante est directement atteinte dans ses droits par la décision lui refusant l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite de sorte qu’elle est légitimée à recourir. 2.3 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours.