1.8 La recourante, par l’intermédiaire de Me B.________, a formé recours le 18 août 2025 contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Elle a pris les conclusions suivantes : Principalement : 1. Admettre le recours. 2. Annuler l’ordonnance du 4 août 2025 rendue par le Ministère public du Jura bernois-Seeland rejetant la requête d’assistance judiciaire de la recourante (procédure BJS 25 6396).