Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 391 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 (en service jusqu’au 31.12.2025) coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 décembre 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Riedo Participants à la procédure Inconnu prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne A.________ représentée par Me B.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante Objet assistance judiciaire gratuite procédure pénale pour tentative d'enlèvement et vol recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 4 août 2025 (BJS 2025 6393) Considérants : 1. 1.1 A.________ (ci-après également : la recourante) a déposé plainte pénale le 21 mars 2025 contre inconnu pour divers faits dont elle aurait été victime, notamment en date du 16 mars 2025. 1.2 Par courrier du 21 mars 2025, Me B.________ a annoncé avoir été consulté par la recourante pour assurer la défense de ses intérêts, a produit une procuration et a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit. 1.3 Le Ministère public Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pour tentative d’enlèvement et vol en date du 4 avril 2025. 1.4 Par courrier du 10 avril 2025, Me B.________ a réitéré sa requête visant à ce qu’il soit désigné conseil juridique gratuit de la recourante. 1.5 En date du 28 avril 2025, le Ministère public a adressé un courrier à Me B.________ en lui impartissant un délai de 5 jours pour lui faire parvenir une procuration en bonne et due forme, celle fournie étant établie au nom de C.________ en son nom personnel et signée avant les faits dénoncés. Le Ministère public a également indiqué qu’il entendait attendre l’avancement de l’enquête avant de se déterminer sur la requête d’assistance judiciaire. 1.6 Faisant suite au courrier du Ministère public, Me B.________ a alors produit une nouvelle procuration au nom de la recourante et a sollicité le rendu d’une ordonnance formelle statuant sur la question de l’assistance judiciaire (cf. courrier du 5 mai 2025). 1.7 Par ordonnance du 4 août 2025, le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire. 1.8 La recourante, par l’intermédiaire de Me B.________, a formé recours le 18 août 2025 contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Elle a pris les conclusions suivantes : Principalement : 1. Admettre le recours. 2. Annuler l’ordonnance du 4 août 2025 rendue par le Ministère public du Jura bernois-Seeland rejetant la requête d’assistance judiciaire de la recourante (procédure BJS 25 6396). 3. Octroyer l’assistance judiciaire à la recourante pour la procédure pénale diligentée par le Ministère public du Jura bernois-Seeland (BJS 25 6396) suite à sa plainte pénale du 21 mars 2025. Subsidiairement : 4. Admettre le recours. 5. Annuler l’ordonnance du 4 août 2025 rendue par le Ministère public du Jura bernois-Seeland rejetant la requête d’assistance judiciaire de la recourante (procédure BJS 25 6396). Pour le tout : 6. Octroyer l’assistance judiciaire à la recourante pour la présente procédure de recours. 2 7. Désigner le mandataire soussigné en qualité de défenseur d’office. 8. Sous suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire requise par la recourante. 1.9 En date du 26 août 2025, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours, a admis la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position. 1.10 Le 18 septembre 2025, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position et a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours de A.________. 2. Rejeter la demande d’octroi de l’assistance judiciaire à la recourante pour la présente procédure de recours. 3. Mettre les frais à la charge de la recourante. 1.11 Par ordonnance du 22 septembre 2025, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général et il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. En l’occurrence, la recourante est directement atteinte dans ses droits par la décision lui refusant l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite de sorte qu’elle est légitimée à recourir. 2.3 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours. 3. 3.1 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu qu’une partie des faits dénoncés par la recourante relevaient de suppositions et qu’aucun élément concret n’avait été apporté pour les relier aux faits prétendument commis le 16 mars 2025. En outre, le Ministère public a relevé que la plainte avait été déposée 5 jours après les faits, réduisant ainsi les chances de pouvoir les établir, ce d’autant que la plainte était, selon lui, très sommaire de sorte qu’aucune mesure permettant de faire avancer l’enquête n’avait pu être prise avant d’entendre la recourante. Dès lors que les faits dénoncés se basaient uniquement sur les allégations de cette dernière, le Ministère public a estimé qu’elles n’étaient pas suffisantes pour retenir 3 des chances de succès de l’action pénale. En effet, de son point de vue, les déclarations des différentes personnes entendues étaient incohérentes, contradictoires et lacunaires, empêchant ainsi toute mesure en vue d’identifier les auteurs ou en lien avec le téléphone prétendument volé, et les éléments donnés étaient soit invérifiables (ou trop imprécis pour l’être) soit faux. Enfin, le Ministère public a émis des doutes quant aux réelles intentions de la partie plaignante dans la dénonciation des faits au vu des informations obtenues des autorités migratoires (refus de la demande d’asile, disparition de la recourante et de sa famille au moment de leur retour organisé puis dépôt d’une demande d’autorisation de court séjour en raison de la présente procédure pénale), ce d’autant que des risques d’enlèvement avaient déjà été invoqués par le passé sans qu’aucun élément ne vienne corroborer ces dires. Au vu de ces éléments, le Ministère public est alors parvenu à la conclusion que les chances de succès de l’action pénale étaient très faibles, voire nulles, raison pour laquelle il a refusé d’accorder l’assistance judiciaire, sans examiner plus avant les autres conditions. 3.2 A l’appui de ses conclusions, Me B.________, pour la recourante, a invoqué que la requête d’assistance judiciaire aurait dû être examinée sous l’angle du statut de victime, statut reconnu à cette dernière lors de son audition. Il a ensuite contesté le reproche fait à la recourante d’avoir attendu 5 jours avant de déposer plainte, diminuant ainsi les chances d’établir les faits, alors que le Ministère public n’avait ouvert l’instruction que 2 semaines plus tard et procédé à une audition qu’un mois après, précisant encore qu’il ne voyait de toute manière pas quelle mesure aurait pu être prise immédiatement vu la rapidité avec laquelle les auteurs avaient pu quitter les lieux. Me B.________ a encore ajouté que la difficulté – voire l’impossibilité – d’identifier les auteurs des faits n’était pas déterminante pour trancher la question de l’assistance judiciaire et que les faits dénoncés par la recourante étaient corroborés par des indices non négligeables du dossier, concluant alors que l’action pénale n’était pas dénuée de chances de succès au moment du dépôt de la requête. A ce sujet, l’avocat précité a également contesté l’ordonnance du Ministère public au motif que la requête d’assistance judiciaire aurait dû être examinée au moment de son dépôt et non après investigations. Or, de son point de vue, le Ministère public, en ouvrant directement une instruction, devait alors considérer que les faits dénoncés étaient suffisamment graves et détaillés, et ne pouvait pas, par la suite, reprocher à la recourante un manque de détails dans sa plainte, laquelle n’a pas pour but d’être exhaustive. Me B.________ a ainsi estimé qu’au vu des faits dénoncés et notamment des messages menaçants, la recourante bénéficiait, au moment du dépôt de sa requête, du statut de victime et que la cause n’était pas dépourvue de chances de succès. Revenant sur ce dernier point, Me B.________ a considéré que la condition des chances de succès était donnée tant sur le plan civil – dès lors que la recourante serait fondée à requérir une indemnité pour tort moral aux auteurs de la tentative d’enlèvement – que sur le plan pénal vu que les déclarations du frère de la recourante corroboraient celles de cette dernière. Enfin, Me B.________ a contesté qu’on puisse se fonder exclusivement sur les doutes des autorités migratoires pour rejeter la requête d’assistance judiciaire puisque leur dossier ne contenait pas les 4 différents échanges de messages faisant état d’un danger, lesquels étaient propres à influencer leur analyse. 3.3 Le Parquet général s’est pour l’essentiel rallié aux considérations du Ministère public, ajoutant toutefois que l’invocation par la recourante de son statut de victime était dénuée de toute pertinence dès lors que les chances de succès de l’action pénale était une condition commune aux deux lettres de l’art. 136 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) et que c’était précisément cette condition qui faisait défaut. Quant au reproche fait par la recourante au Ministère public de ne pas avoir statué au moment de la requête, le Parquet général a retenu que c’était à juste titre que le Procureur régional avait attendu d’avoir davantage d’éléments au dossier avant de pouvoir évaluer les chances de succès de l’action pénale, précisant encore que la requête aurait pu être admise avec effet rétroactif au besoin, ce qui n’aurait alors causé aucun préjudice à la recourante. Dès lors que le Parquet général a conclu que la condition des chances des succès n’était pas remplie, il n’a pas examiné plus avant les autres conditions. 4. 4.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L’art. 136 CPP concrétise les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a), ainsi qu’à la victime indigente, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l’art. 29 al. 3 Cst., à savoir l’indigence, les chances de succès et le besoin d’être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). De manière générale, en cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1). 4.2 La recourante, par l’intermédiaire de Me B.________, a déposé une première requête d’assistance judiciaire en même temps que sa plainte, soit le 21 mars 2025. Bien que la procuration transmise à ce moment-là ne fût pas conforme (procuration établie au nom de C.________ en son nom personnel et non en qualité de représentante légale, description trop vague du mandat et signature de la procuration antérieure aux faits du 16 mars 2025), cette erreur a été corrigée à première réquisition (cf. courriers du 28 avril 2025 du Ministère public et du 5 mai 2025 de Me B.________). Par conséquent, la requête déposée le 21 mars 2025 est valable et les conditions de l’assistance judiciaire doivent être examinées au moment du dépôt de cette requête. À la suite de la dénonciation par la recourante, le Ministère public a, sur cette seule base, directement ouvert une instruction en 5 date du 4 avril 2025. Or, en agissant de la sorte, le Ministère public devait, à ce moment-là, considérer que des soupçons suffisants de la commission d’une infraction existaient (art. 309 al. 1 let. a CPP). En effet, dans le cas contraire, il lui aurait appartenu, sur la base de l’art. 309 al. 2 CPP, de renvoyer la dénonciation à la police pour complément d’enquête avant d’éventuellement ouvrir une instruction, respectivement de ne pas entrer en matière sur la dénonciation (art. 310 CPP). Ainsi, au moment du dépôt de la requête, force est de constater que le Ministère public considérait que l’action pénale n’était pas dénuée de chances de succès. La recourante devant se voir reconnaitre la qualité de victime, nul n’est besoin d’examiner la condition des chances de succès sur le plan civil. 4.3 Se pose encore la question de l’indigence et de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la défense des intérêts de la recourante (art. 136 al. 2 let. c CPP). 4.4 Pour remplir les exigences de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, le concours d’un avocat doit être objectivement et subjectivement nécessaire, compte tenu des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles. Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent comme lourdes pour le requérant, plus l’assistance judiciaire d’un avocat apparaît justifiée (MAURICE HARARI/CORINNE CORMINBOEUF HARARI, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nos 61b, 62 et 63 ad art. 136 CPP). Selon les critères déduits par la jurisprudence eu égard à l’art. 29 al. 3 Cst., pour juger de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique gratuit au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé. Il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires. Un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1160). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1). 4.5 En l’occurrence, il sied de relever que la recourante est mineure, qu’elle ne maîtrise pas le français et que sa situation personnelle et financière est précaire dès lors qu’elle est requérante d’asile. En outre, les faits dénoncés sont d’une certaine gravité. Par conséquent, l’indigence de la recourante est à l’évidence donnée et il se justifie de confier la défense de ses intérêts à un avocat. 4.6 Au vu de tout ce qui précède, le recours est admis. Partant l’ordonnance du 4 août 2025 du Ministère public Région Jura bernois-Seeland est annulée, l’assistance 6 judiciaire gratuite est octroyée à la recourante et Me B.________ est désigné en qualité de conseil juridique gratuit. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’admission du recours, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, à la charge du canton de Berne. 5.2 L’indemnisation du conseil juridique gratuit pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP (applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). La recourante est dispensée de l’obligation de remboursement (art. 138 al. 1bis CPP). 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 4 août 2025 rejetant la requête d’assistance judiciaire gratuite est annulée, l’assistance judiciaire gratuite est octroyée à la recourante et Me B.________ est désigné en qualité de conseil juridique gratuit. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont laissés à la charge du canton de Berne. 3. L’indemnisation du conseil juridique gratuit pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. La recourante est dispensée de l’obligation de remboursement. 4. A notifier : - à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur D.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 4 décembre 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo e.r Horisberger, Greffière Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 25 391). 8