4. 4.1 En application de l’art. 59 al. 4 CPP, les frais de la procédure de récusation, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du requérant qui succombe. 4.2 La partie plaignante demanderesse au pénal n’ayant pas pris position dans la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité. 4.3 L’indemnisation du défenseur d’office du requérant pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 4 La Chambre de recours pénale décide :