Ce grief doit également être rejeté. En effet, le fait que le requis intervient comme psychiatre au sein de l’établissement E.________ ne suffit pas pour retenir une apparence de prévention. En particulier, et comme exposé sous ch. 3.2 ci-avant, le simple fait d’être par exemple actif au sein d’une même institution n’est pas suffisant pour faire naître une apparence de prévention. En l’occurrence, le requérant soulève des conjectures purement théoriques mais n’apporte aucun élément concret qui montrerait une partialité de l’expert.