2025, ad art. 56 N 27). 3.3 En l’espèce, le requérant estime tout d’abord que le fait que l’expert suit, en tant que médecin, la partie plaignante à raison d’une à deux fois par année est de nature à donner une apparence de prévention. Ce grief ne saurait être suivi. En particulier, il sied de relever qu’il est en l’occurrence question d’une intervention très ponctuelle de la part de l’expert, et que celle-ci se limite exclusivement à l’aspect médicamenteux. Il n’existe aucune relation thérapeutique entre l’expert et la partie plaignante, ni un quelconque suivi psychiatrique.