2 l’expert. Pour ce motif, il convient d’annuler formellement l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le Ministère public. 2.3 Dans la mesure où il appartenait au Ministère public de transmettre la demande du requérant à la Chambre de recours pénale, il y a lieu de considérer que la demande de récusation est intervenue dans les formes et les délais prescrits, de sorte qu’elle est recevable.