Lorsque le motif de récusation apparaît postérieurement au mandat, c’est la Chambre de recours qui est compétente pour statuer sur ladite demande (cf. HEER, in : Basler Kommentar, StPO/JStPO, 3. Auflage 2023, ad art. 183 N 21a ; Petit commentaire Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, ad art. 183 N 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1). Ainsi, c’est à tort que le Ministère public a statué sur la demande de récusation en l’occurrence. En effet, c’est la Chambre de recours qui est en l’espèce l’autorité compétente pour statuer sur la demande de récusation de