Selon l’art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande. 2.2 A titre liminaire, il sied de constater que la demande de récusation a été adressée au Ministère public et que celui-ci a rejeté ladite demande par ordonnance du 16 juillet 2025. Or, il convient de relever que le mandat d’expertise a été attribué au requis en date du 8 avril 2025. Ainsi, le motif de récusation est apparu postérieurement à l’attribution du mandat. Lorsque le motif de récusation apparaît postérieurement au mandat, c’est la Chambre de recours qui est compétente pour statuer sur ladite demande (cf. HEER, in : Basler Kommentar, StPO/JStPO, 3.