2. 2.1 Aux termes de l’art. 183 al. 3 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts. Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter – sans délai – à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 148 V 225 consid. 3.2). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent être rendus plausibles. Selon l’art.