En outre, il a imparti un délai de 10 jours au requis, au Parquet général ainsi qu’à la partie plaignante pour prendre position. 1.4 Par courrier daté du 22 août 2025, reçu le 25 août 2025, le requis a pris position. 1.5 Le Parquet général a déposé sa prise de position en date du 1er septembre 2025, soit dans le délai prolongé. 1.6 Par ordonnance du 2 septembre 2025, le Président a pris et donné acte des prises de position précitées et a constaté que la partie plaignante n’a pas pris position dans le délai imparti. Il a renoncé à ordonner un second échange d’écritures.