Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 366 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 17 septembre 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d’office par Me B.________ prévenu/requérant Dr méd. E.________, Facharzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, Güterstrasse 27, 2502 Biel/Bienne requis Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général C.________ représenté par sa représentante légale : D.________ partie plaignante demandeur au pénal Objet demande de récusation procédure pénale pour viol, contrainte sexuelle demande de récusation (BJS 2024 22045) Considérants : 1. 1.1 Dans le cadre d’une procédure pénale menée à l’encontre de A.________ (ci- après : le requérant), le Ministère public du canton de Berne, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) a rejeté par ordonnance du 16 juillet 2025 la demande de récusation du requérant, par Me B.________, à l’encontre du Dr méd. E.________ (ci-après : le requis). 1.2 Par courrier daté du 4 août 2025, reçu le lendemain, le requérant, par Me B.________, a recouru à l’encontre de l’ordonnance précitée. 1.3 Par ordonnance du 13 août 2025, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de récusation. En outre, il a imparti un délai de 10 jours au requis, au Parquet général ainsi qu’à la partie plaignante pour prendre position. 1.4 Par courrier daté du 22 août 2025, reçu le 25 août 2025, le requis a pris position. 1.5 Le Parquet général a déposé sa prise de position en date du 1er septembre 2025, soit dans le délai prolongé. 1.6 Par ordonnance du 2 septembre 2025, le Président a pris et donné acte des prises de position précitées et a constaté que la partie plaignante n’a pas pris position dans le délai imparti. Il a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 183 al. 3 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts. Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter – sans délai – à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 148 V 225 consid. 3.2). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent être rendus plausibles. Selon l’art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande. 2.2 A titre liminaire, il sied de constater que la demande de récusation a été adressée au Ministère public et que celui-ci a rejeté ladite demande par ordonnance du 16 juillet 2025. Or, il convient de relever que le mandat d’expertise a été attribué au requis en date du 8 avril 2025. Ainsi, le motif de récusation est apparu postérieurement à l’attribution du mandat. Lorsque le motif de récusation apparaît postérieurement au mandat, c’est la Chambre de recours qui est compétente pour statuer sur ladite demande (cf. HEER, in : Basler Kommentar, StPO/JStPO, 3. Auflage 2023, ad art. 183 N 21a ; Petit commentaire Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, ad art. 183 N 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1). Ainsi, c’est à tort que le Ministère public a statué sur la demande de récusation en l’occurrence. En effet, c’est la Chambre de recours qui est en l’espèce l’autorité compétente pour statuer sur la demande de récusation de 2 l’expert. Pour ce motif, il convient d’annuler formellement l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le Ministère public. 2.3 Dans la mesure où il appartenait au Ministère public de transmettre la demande du requérant à la Chambre de recours pénale, il y a lieu de considérer que la demande de récusation est intervenue dans les formes et les délais prescrits, de sorte qu’elle est recevable. 3. 3.1 L'art. 56 let. f CPP – applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 3.1). 3.2 Il est encore précisé qu’à eux seuls, les liens ou affinités existants entre un juge ou d’autres personnes exerçant la même profession, affiliées au même parti politique, membres du même cercle ou actives dans la même institution publique ou privée, et qui sont impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité (Petit commentaire Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, ad art. 56 N 27). 3.3 En l’espèce, le requérant estime tout d’abord que le fait que l’expert suit, en tant que médecin, la partie plaignante à raison d’une à deux fois par année est de nature à donner une apparence de prévention. Ce grief ne saurait être suivi. En particulier, il sied de relever qu’il est en l’occurrence question d’une intervention très ponctuelle de la part de l’expert, et que celle-ci se limite exclusivement à l’aspect médicamenteux. Il n’existe aucune relation thérapeutique entre l’expert et la partie plaignante, ni un quelconque suivi psychiatrique. Les consultations de l’expert sont par ailleurs très limitées et ciblées. Ainsi, on ne saurait en tirer une quelconque circonstance de nature à influencer son appréciation en faveur ou au détriment d’une partie. 3 3.4 Le requérant fait encore valoir que l’expert est lié avec l’établissement E.________ puisqu’il y intervient comme médecin psychiatre. Il explique que les parties à la procédure séjournent depuis de très nombreuses années au sein de cet l’établissement E.________, et qu’on ne peut donc pas exclure que l’expert ait entendu des choses à leur sujet. En résumé, selon le requérant, les exigences d’un procès équitable ne permettent pas que fonctionne comme expert du prévenu le médecin au service de l’institution dans laquelle vivent tant le prévenu que la victime et partie plaignante, d’autant que c’est cette institution qui a apporté les faits en procédure. Ce grief doit également être rejeté. En effet, le fait que le requis intervient comme psychiatre au sein de l’établissement E.________ ne suffit pas pour retenir une apparence de prévention. En particulier, et comme exposé sous ch. 3.2 ci-avant, le simple fait d’être par exemple actif au sein d’une même institution n’est pas suffisant pour faire naître une apparence de prévention. En l’occurrence, le requérant soulève des conjectures purement théoriques mais n’apporte aucun élément concret qui montrerait une partialité de l’expert. De même, concernant le fait que c’est l’établissement E.________ qui a dénoncé les faits, il n’est pas possible de retenir que l’expert serait lié à l’établissement E.________ dans son ensemble et qu’il serait impliqué d’une quelconque manière dans la dénonciation. Des éléments concrets de partialité font défaut en l’espèce. 3.5 En résumé, l’expert a expressément confirmé sa capacité à conduire son mandat en toute objectivité. Des éléments objectifs démontrant une apparence de prévention de l’expert font défaut. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée. 4. 4.1 En application de l’art. 59 al. 4 CPP, les frais de la procédure de récusation, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du requérant qui succombe. 4.2 La partie plaignante demanderesse au pénal n’ayant pas pris position dans la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité. 4.3 L’indemnisation du défenseur d’office du requérant pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 4 La Chambre de recours pénale décide : 1. L’ordonnance du 16 juillet 2025 rendue par le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, dans la cause BJS 24 22045 est annulée. 2. La demande de récusation est rejetée. 3. Les frais de la procédure de récusation, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du requérant. 4. L’indemnisation du défenseur d’office du requérant pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou le tribunal. 5. Il n’est pas alloué d’autre indemnité. 6. A notifier : - au prévenu/requérant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - au requis (par courrier recommandé) - à la partie plaignante demandeur au pénal, par sa représentante légale (par courrier recommandé) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur F.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 17 septembre 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Riedo, Greffière Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 5