La gravité de l’infraction est également donnée. S’agissant de la proportionnalité de la mesure, il est constaté que seules les données relatives au mois de novembre 2024 sont demandées et que le but est simplement d’analyser la géolocalisation du téléphone et non le contenu des messages. La mesure est donc limitée dans le temps et ciblée à la recherche relative à la géolocalisation. Ainsi, elle est manifestement proportionnée. L’ensemble des conditions étant respectées, il y a lieu d’autoriser la mesure de surveillance. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recours est admis.