est donc à tort que le TMC n’a pas analysé si les conditions pour autoriser la mesure de surveillance demandée sont remplies en l’espèce. 3.5 Il sied donc d’examiner si la mesure de surveillance réclamée peut être autorisée en l’occurrence. S’agissant des graves soupçons qui pèsent sur le prévenu (art. 273 al. 1 CPP en relation avec l’art. 269 al. 1 let. a CPP), force est de constater que cette première condition est réalisée. En l’espèce, l’enquête porte sur une infraction contre l’intégrité sexuelle sur une enfant mineure, commise par plusieurs personnes.