3 en l’espèce est obsolète (cf. ATF 142 IV 34). En effet, l’art. 273 al. 1 CPP dans sa nouvelle teneur prévoit désormais expressément la possibilité de mettre en œuvre la surveillance rétroactive d’un tiers, en particulier d’une personne lésée, et ce, sans qu’il soit nécessaire que celle-ci ait été en communication avec le prévenu. C’est donc à tort que le TMC n’a pas analysé si les conditions pour autoriser la mesure de surveillance demandée sont remplies en l’espèce. 3.5