1 CPP et de s’être basé sur une jurisprudence rendue sur la base d’une ancienne version de l’article précité. En conséquence, il soutient que c’est à tort que le TMC n’a pas examiné si les conditions pour autoriser la mesure de surveillance ordonnée étaient remplies dans le cas d’espèce. 3.4 En l’occurrence, il est constaté que le TMC n’a effectivement pas procédé à l’analyse détaillée des conditions d’octroi ou non de la mesure de surveillance demandée. Sur ce point, il sied de suivre le raisonnement du Ministère public lorsqu’il soutient que la jurisprudence rendue en application de l’ancien art. 273 al.