1 CPP a subi une révision le 1er janvier 2024 et prévoit que lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l’art. 269 al. 1 let. b et c sont remplies, le Ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l’art. 8 let. b de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) relatives au prévenu, à un tiers au sens de l’art. 270 let. b du présent code ou au lésé (let. a). L’art. 269 al. 1 let. b et c CPP, auquel renvoie l’art.