D’une façon générale, une mesure de contrainte doit remplir les conditions générales cumulatives de l’art. 197 CPP, étant précisé que viendront ensuite s’ajouter à ces conditions générales les conditions spécifiques propres à chaque mesure de contrainte. L’art. 197 CPP exige l’existence d’une base légale, de soupçons d’une infraction suffisants ainsi que le respect du principe de la proportionnalité. 3.2 Il est encore précisé que l’art. 273 al. 1 CPP a subi une révision le 1er janvier 2024 et prévoit que lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l’art.