1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. L’art. 26 al. 5 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT ; RS 780.1) prévoit encore que les fournisseurs de services de télécommunication conservent les données secondaires de télécommunication durant six mois. Enfin, l’art. 273 al. 1 CPP fait partie des mesures de contrainte du titre 5. D’une façon générale, une mesure de contrainte doit remplir les conditions générales cumulatives de l’art.