2 3.1 L’art. 273 CPP prévoit que lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l’art. 269 al. 1 let. b et c sont remplies, le ministère public peut exiger que les données secondaires de télécommunication relatives au prévenu ou à un tiers lui soient fournies. L’alinéa 3 de l’art. 273 CPP précise que les données mentionnées à l’al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.