Ainsi, au vu de la modification de la loi et du changement de jurisprudence précité, la décision attaquée est susceptible de recours auprès de la Chambre de recours pénale (art. 393 al. 1 let. c CPP en relation avec l’art. 274 CPP ; art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 En outre, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Enfin, selon l’art. 381 al. 1 CPP en relation avec l’art.