1 let. c CPP, dans sa teneur depuis le 1er juillet 2024 doit être compris en ce sens qu’un recours est ouvert auprès de l’autorité de recours pénale cantonale ou de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre les prononcés des tribunaux des mesures de contrainte, sous réserve que le contraire ressorte clairement de la loi, soit notamment lorsque celle-ci prévoit que la décision de cette autorité est définitive. Ainsi, au vu de la modification de la loi et du changement de jurisprudence précité, la décision attaquée est susceptible de recours auprès de la Chambre de recours pénale (art.