Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 331 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 28 juillet 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Gerber et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représentation légale : B.________ prévenu Ministère public du canton de Berne, Direction du ministère public des mineurs, Hodlerstrasse 7 / Amthaus, 3011 Berne recourant C.________ représentation légale : D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Objet autorisation de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication procédure pénale pour viol recours contre la décision du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 5 mai 2025 (KZM 2025 981) Considérants : 1. 1.1 Par décision du 5 mai 2025, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après : le TMC) n’a pas autorisé la surveillance rétroactive des données secondaires du téléphone de C.________ (ci-après : la partie plaignante). 1.2 Le 14 mai 2025, le Ministère public des mineurs, région Jura bernois-Seeland (ci- après : le Ministère public) a recouru à l’encontre de la décision précitée. 1.3 Par courrier daté du 16 mai 2025, le Président e.r. de la Cour suprême du canton de Berne a transmis le recours susmentionné au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence. 1.4 Par arrêt du 7 juillet 2025, reçu par la Chambre de céans le 11 juillet 2025, le Tribunal fédéral a rendu le prononcé suivant : 1. Le dossier est transmis à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, comme objet de sa compétence. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 2. 2.1 Le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives (art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). L’art. 274 CPP ne prévoit pas que la décision du tribunal des mesures de contrainte refusant d’autoriser une surveillance est définitive. De plus, dans son arrêt 7B_454/2025 du 7 juillet 2025, le Tribunal fédéral a indiqué que l’art. 393 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur depuis le 1er juillet 2024 doit être compris en ce sens qu’un recours est ouvert auprès de l’autorité de recours pénale cantonale ou de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre les prononcés des tribunaux des mesures de contrainte, sous réserve que le contraire ressorte clairement de la loi, soit notamment lorsque celle-ci prévoit que la décision de cette autorité est définitive. Ainsi, au vu de la modification de la loi et du changement de jurisprudence précité, la décision attaquée est susceptible de recours auprès de la Chambre de recours pénale (art. 393 al. 1 let. c CPP en relation avec l’art. 274 CPP ; art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 En outre, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Enfin, selon l’art. 381 al. 1 CPP en relation avec l’art. 62 al. 1 let. a de la Loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur les procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM ; RSB 271.1), le Ministère public a la qualité pour recourir. Il est dès lors entré en matière. 3. 2 3.1 L’art. 273 CPP prévoit que lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l’art. 269 al. 1 let. b et c sont remplies, le ministère public peut exiger que les données secondaires de télécommunication relatives au prévenu ou à un tiers lui soient fournies. L’alinéa 3 de l’art. 273 CPP précise que les données mentionnées à l’al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. L’art. 26 al. 5 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT ; RS 780.1) prévoit encore que les fournisseurs de services de télécommunication conservent les données secondaires de télécommunication durant six mois. Enfin, l’art. 273 al. 1 CPP fait partie des mesures de contrainte du titre 5. D’une façon générale, une mesure de contrainte doit remplir les conditions générales cumulatives de l’art. 197 CPP, étant précisé que viendront ensuite s’ajouter à ces conditions générales les conditions spécifiques propres à chaque mesure de contrainte. L’art. 197 CPP exige l’existence d’une base légale, de soupçons d’une infraction suffisants ainsi que le respect du principe de la proportionnalité. 3.2 Il est encore précisé que l’art. 273 al. 1 CPP a subi une révision le 1er janvier 2024 et prévoit que lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l’art. 269 al. 1 let. b et c sont remplies, le Ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l’art. 8 let. b de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) relatives au prévenu, à un tiers au sens de l’art. 270 let. b du présent code ou au lésé (let. a). L’art. 269 al. 1 let. b et c CPP, auquel renvoie l’art. 273 al. 1 CPP, autorise le ministère public à ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour autant que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction et que les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance. 3.3 En l’espèce, le Ministère public reproche au TMC de s’être borné à considérer – de manière erronée – qu’en sa qualité de lésée, C.________ ne pouvait en aucun cas faire l’objet d’une surveillance téléphonique rétroactive en raison de l’absence d’un lien de télécommunication entre elle et le prévenu. A cet égard, le Ministère public reproche au TMC de ne pas avoir tenu compte de la modification légale de l’art. 273 al. 1 CPP et de s’être basé sur une jurisprudence rendue sur la base d’une ancienne version de l’article précité. En conséquence, il soutient que c’est à tort que le TMC n’a pas examiné si les conditions pour autoriser la mesure de surveillance ordonnée étaient remplies dans le cas d’espèce. 3.4 En l’occurrence, il est constaté que le TMC n’a effectivement pas procédé à l’analyse détaillée des conditions d’octroi ou non de la mesure de surveillance demandée. Sur ce point, il sied de suivre le raisonnement du Ministère public lorsqu’il soutient que la jurisprudence rendue en application de l’ancien art. 273 al. 1 CPP et qui prévoyait notamment que la collecte de données secondaires présupposait une liaison de communication entre la partie plaignante et le prévenu 3 en l’espèce est obsolète (cf. ATF 142 IV 34). En effet, l’art. 273 al. 1 CPP dans sa nouvelle teneur prévoit désormais expressément la possibilité de mettre en œuvre la surveillance rétroactive d’un tiers, en particulier d’une personne lésée, et ce, sans qu’il soit nécessaire que celle-ci ait été en communication avec le prévenu. C’est donc à tort que le TMC n’a pas analysé si les conditions pour autoriser la mesure de surveillance demandée sont remplies en l’espèce. 3.5 Il sied donc d’examiner si la mesure de surveillance réclamée peut être autorisée en l’occurrence. S’agissant des graves soupçons qui pèsent sur le prévenu (art. 273 al. 1 CPP en relation avec l’art. 269 al. 1 let. a CPP), force est de constater que cette première condition est réalisée. En l’espèce, l’enquête porte sur une infraction contre l’intégrité sexuelle sur une enfant mineure, commise par plusieurs personnes. Les faits dénoncés sont donc extrêmement graves et il sied de souligner que l’enquête n’en est qu’à ses débuts. La victime, âgée de 12 ans au moment des faits dénoncés, a été auditionnée et a également rapporté ce qu’il s’est passé à sa maman, qui a également été entendue. Dès lors que l’instruction n’en est qu’à ses débuts, il y a lieu d’admettre qu’actuellement de graves soupçons pèsent sur le prévenu. La gravité de l’infraction est également donnée. S’agissant de la proportionnalité de la mesure, il est constaté que seules les données relatives au mois de novembre 2024 sont demandées et que le but est simplement d’analyser la géolocalisation du téléphone et non le contenu des messages. La mesure est donc limitée dans le temps et ciblée à la recherche relative à la géolocalisation. Ainsi, elle est manifestement proportionnée. L’ensemble des conditions étant respectées, il y a lieu d’autoriser la mesure de surveillance. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recours est admis. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 400.00, doivent être laissés à la charge du canton de Berne, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 Aucune des parties n’ayant été invitée à prendre position, il n’existe en l’occurrence pas de dépense susceptible d’être indemnisée. Ainsi, aucune indemnité n’est allouée. 4 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. Partant, la surveillance rétroactive des données secondaires du numéro de téléphone E.________ (numéro de téléphone) pour la période du 1er novembre 2024 au 30 novembre 2024 est autorisée. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 400.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. A notifier : - au Ministère public des mineurs, région Jura bernois-Seeland, Procureure F.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte (par courrier A) - au Centre de services informatiques CSI-DFJP, Service surveillance de la correspondance par poste et télécommunication Berne, le 28 juillet 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel e.r. Gerber, Juge d’appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 5