En outre, selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celleci. 2.2 En l’occurrence, la recourante est directement lésée par l’ordonnance de séquestre du Ministère public qui porte sur le véhicule dont elle est la détentrice formelle. Elle est donc légitimée à recourir (art. 382 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP).