Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 323 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 29 août 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général B.________ recourante Objet séquestre procédure pénale pour conduite d'un véhicule à moteur en état d'incapacité de conduire ou sans permis, consommation de stupéfiants recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence Jura bernois, du 30 juin 2025 (BJS 2025 12846) Considérants : 1. 1.1 Le Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) mène contre le prévenu A.________ une procédure pénale pour conduite d’un véhicule à moteur en état d’incapacité de conduire ou sans permis et consommation de stupéfiants. Par ordonnance du 30 juin 2025, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule Ford Fusion 1.6 16V immatriculé C.________. 1.2 Par courrier daté du 7 juillet 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a contesté la saisie de son véhicule. 1.3 Par ordonnance du 10 juillet 2025, le Président de la Chambre de recours pénale du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) ainsi qu’au prévenu pour prendre position. 1.4 Par courrier du 22 juillet 2025, le Parquet général a pris position et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 1.5 Par ordonnance du 5 août 2025, le Président a pris et donné acte de la prise de position précitée et a constaté que le prévenu ne s’est pas prononcé dans le délai imparti. Il a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). En outre, selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. 2.2 En l’occurrence, la recourante est directement lésée par l’ordonnance de séquestre du Ministère public qui porte sur le véhicule dont elle est la détentrice formelle. Elle est donc légitimée à recourir (art. 382 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 3. 3.1 La recourante conteste la saisie de son véhicule. Elle fait valoir qu’elle avait interdit à son fils de prendre sa voiture et qu’elle en a dans tous les cas besoin pour faire ses activités et courses quotidiennes. 3.2 En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre 2 d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_492/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.1). 3.3 Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité consid. 4.3). 3.4 Il est encore précisé qu’en principe, le séquestre en vue de la confiscation pour des motifs sécuritaires d’un véhicule automobile propriété d’un tiers est également admissible lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que le séquestre paraît propre à prévenir, respectivement à retarder ou à rendre plus difficile, à tout le moins, la commission de nouvelles infractions graves aux règles de la circulation (ATF 140 IV 133 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_492/2022 précité, consid. 2.3.1). 3.5 Enfin, aux termes de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). 3.6 En l’occurrence, il ressort de l’extrait judiciaire du prévenu qu’une procédure est déjà en cours à son encontre pour conduite d’un véhicule sans permis valable et sous l’influence de stupéfiants (BJS 25 12273). Par ailleurs, et dans le cadre de la présente procédure pénale à son encontre (BJS 25 12846), le prévenu a été contrôlé en date du 10 avril 2025 au volant d’un véhicule sans permis valable et sous l’influence de stupéfiants, et une nouvelle fois en date du 25 juin 2025, dans les mêmes circonstances. Lors de son audition du 10 avril 2025, le prévenu a indiqué qu’il conduisait sa mère partout, qu’il ne la laisserait pas conduire (PV l. 35 et l. 71-73). Lors de son audition du 25 juin 2025, le prévenu a en substance déclaré conduire le véhicule de sa mère, qu’il avait aussi une clé de la voiture à son trousseau (PV l. 21-29). Il a précisé que sa mère ne conduisait plus trop le véhicule depuis quelques mois déjà. Il a également reconnu utiliser le véhicule en question de manière plutôt fréquente (PV l. 83-85). Quant à la recourante, elle a été auditionnée le 27 juin 2025. A cette occasion, elle a notamment expliqué être au courant depuis deux/trois mois que son fils n’avait plus son permis de conduire (PV l. 30-31). Elle a précisé que la seule mesure qu’elle pouvait prendre pour éviter que son fils ne reprenne le volant était de lui demander de ne pas le faire (PV l. 88- 3 90). Elle a indiqué que cela ne servirait à rien de cacher les clés, que si son fils voulait les trouver alors il les trouverait (PV l. 107-110). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que le prévenu présente une dangerosité évidente sur la voie publique, de sorte qu’il y a lieu de l’empêcher de commettre de nouvelles infractions routières au moyen du véhicule litigieux. De plus, au vu des déclarations du prévenu et de sa mère, il est évident que celui-ci utilise le véhicule de celle-ci comme s’il lui appartenait et qu’aucune autre mesure ne semble pouvoir le détourner de reprendre le volant. Il est également souligné, à l’instar du Ministère public, que le prévenu conduit non seulement sans permis valable, mais aussi sous l’influence de stupéfiants, ce qui créé un danger évident et accru pour les autres usagers. Les éléments du dossier témoignent clairement d’une disposition du prévenu à enfreindre gravement et très régulièrement les dispositions de la LCR ainsi qu’à mettre en danger la sécurité publique. 3.7 En résumé, le séquestre prononcé est en l’espèce la seule mesure propre à prévenir la commission de futures infractions routières par le prévenu. En effet, au vu de ses précédentes infractions sous l’influence de stupéfiants et du fait qu’il conduisait à nouveau sans permis de conduire valable, on ne peut pas exclure qu’il compromette à l’avenir la sécurité des personnes ou commette des violations graves de la circulation en conduisant à nouveau en l’absence de permis valable et sous l’influence de stupéfiants. Il semble en effet que ni le retrait de permis, ni la procédure précédente n’ont dissuadé le prévenu de la commission de nouvelles infractions routières. 3.8 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la recourante. 4.3 Le prévenu n’a pas pris position dans la présente procédure de recours. Il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité. 4 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. A notifier : - à la recourante (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au prévenu (par courrier recommandé) A communiquer : - Au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur D.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 29 août 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 5