Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 302 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 1 septembre 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général Objet séquestre procédure pénale pour brigandage recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 5 juin 2025 (BJS 2024 25159) Considérants : 1. 1.1 Le Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) mène contre le prévenu A.________ une procédure pénale pour brigandage. Dans ce cadre, par ordonnance du 5 juin 2025, le Ministère public a ordonné le séquestre de valeurs patrimoniales (CHF 641.05). 1.2 Par courrier daté du 17 juin 2025, reçu le 25 juin 2025, A.________ (ci-après : le recourant), sans l’assistance de son défenseur, a contesté le séquestre de son argent. 1.3 Par ordonnance du 3 juillet 2025, le Président de la Chambre de recours pénale du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général du canton de Berne pour prendre position. 1.4 Par courrier du 28 juillet 2025, le Parquet général a pris position et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 1.5 Par ordonnance du 28 juillet 2025, le Président a pris et donné acte de la prise de position précitée et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Le recourant est directement lésé par l’ordonnance attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance (art. 396 al. 1 CPP). Bien que les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont très succinctes, on comprend qu’il reproche au Ministère public d’avoir séquestré ses valeurs patrimoniales dont il soutient qu’elles proviendraient de son aide sociale. Il n’a toutefois pas expliqué de manière concrète et précise les points de la décision qu’il conteste, ni en quoi l’ordonnance attaquée serait contraire au droit. La question de savoir si son recours est suffisamment motivé, et donc recevable, peut toutefois demeurer ouverte au vu de ce qui suit. 3. 3.1 Conformément à l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de 2 procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L'art. 268 al. 1 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition stipule que lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) sont exclues du séquestre. 3.2 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 3.3 Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté (ATF 141 IV 360 consid. 3.1; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.2). Le principe de la proportionnalité doit d'abord être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre en couverture des frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Le principe de proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre ; sous cet angle, il se justifie de respecter le minimum vital de la personne touchée (cf. ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.2). 3.4 En l’espèce, le prévenu est soupçonné d’avoir commis un brigandage. Dans ces circonstances, le séquestre de l’argent retrouvé à son domicile d’une valeur de CHF 641.05 est pleinement justifié. En particulier, dans son recours, le prévenu s’est limité à indiquer que cet argent provient de son aide sociale, mais il n’a produit aucune preuve à l’appui de ses dires. Quoiqu’il en soit, le montant séquestré est tout à fait adéquat au vu de l’infraction qui lui est reprochée et le prévenu n’a pas démontré une atteinte à son minimum vital. C’est donc à juste titre que le Ministère public a ordonné le séquestre de cet argent afin de couvrir, au moins en partie, les frais de procédure, les indemnités et les éventuelles peines de type pécuniaires auxquels le prévenu s’expose. 3.5 Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4.3 Dans la mesure où le prévenu a interjeté recours seul, sans l’assistance de son défenseur d’office, aucune indemnité ne doit être allouée à ce dernier. 4 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. A notifier : - au recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur C.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 1 septembre 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 5