20. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 21. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 9 La Chambre de recours pénale décide : 1. Il est pris et donné acte de l’écriture de la prévenue/recourante du 3 février 2025. 2. Le recours est rejeté.