Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 18.3 En l’espèce, s’agissant de la possibilité de prononcer des mesures de substitution, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà indiqué à plusieurs reprises, et encore récemment dans son arrêt 1B_651/2022 du 18 janvier 2023, que les mesures de substitution s’avèrent régulièrement insuffisantes en cas de risque de fuite (voir également ATF 145 IV 503 consid.