La recourante a également expliqué que le fait qu’elle ait choisi de se faire représenter par un avocat parisien dans le cadre de la procédure neuchâteloise était un choix personnel qui ne saurait être retenu à son encontre. Enfin, elle a considéré que le risque de collusion ne pouvait plus être retenu après le 13 février 2025 dès lors qu’elle aurait été entendue par les autorités bernoises, fribourgeoises et neuchâteloises et qu’elle avait donné accès à son téléphone pour analyse. III. En droit