Elle a également rappelé qu’elle n’avait obtenu de cette manière qu’un faible gain – et non des dizaines de milliers de francs – de sorte que le versement d’une caution était bien une mesure suffisante pour l’inciter à comparaître en Suisse. La recourante a également expliqué que le fait qu’elle ait choisi de se faire représenter par un avocat parisien dans le cadre de la procédure neuchâteloise était un choix personnel qui ne saurait être retenu à son encontre. Enfin, elle a considéré que le risque de collusion ne pouvait plus être retenu après le 13 février 2025