11. Le Ministère public, renvoyant à la décision du TMC, a retenu, s’agissant du risque de fuite, que la prévenue était de nationalité française et ne disposait d’aucune situation stable de sorte qu’il n’existerait aucun moyen, en cas de libération, de la contraindre à se présenter. Il a également relevé que la recourante semblait impliquer dans d’autres cas similaires dans d’autres cantons et que, par conséquent, les faits qui lui étaient reprochés étaient plus graves.