Elle a encore rappelé qu’elle avait déjà été entendue par la police fribourgeoise et qu’elle avait pleinement collaboré. Quant à la question de la proportionnalité et des mesures de substitution, la recourante a reproché au TMC de ne pas avoir examiné suffisamment la question et a contesté pour le surplus son raisonnement s’agissant de la fourniture de sûretés en retenant que celle-ci ne ferait pas sens dès lors que la recourante ne travaillait pas et ne subvenait pas elle-même à ses besoins. A ce propos, la recourante a retenu que l’art. 240 al. 2 CPP permettait la fourniture de sûretés par un tiers.