9. Dans sa décision, le TMC a relevé que la prévenue avait admis être entrée chez l’une des victimes et avoir participé aux évènements en question en qualité de chauffeur mais aussi que la recourante avait été reconnue par une des deux victimes. Il a également retenu que la prévenue avait admis avoir conduit sans être titulaire du permis, utilisant pour ce faire celui de sa sœur, pour parvenir à la conclusion qu’il existait de graves soupçons à l’encontre de la recourante. S’agissant du risque de fuite, le TMC a retenu que la prévenue ne se trouvait en Suisse que depuis très peu de temps et qu’elle n’y avait aucune attache.